Amendement N° 10 (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 avril 2014 par : M. Desessard, Mme Archimbaud.

Photo de Jean Desessard Photo de Aline Archimbaud 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le titre de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Information et consultation en matière de formation professionnelle, d'apprentissage et de formation continue »

... - Après l'article L. 2323-38 du même code, il est inséré un article L. 2323-38-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-38-...- Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est informé une fois par trimestre du nombre de stagiaires relevant de l’article L. 612-8 du code de l’éducation, accueillis dans l’entreprise et de leurs caractéristiques, ainsi que, le cas échéant, des causes éventuelles de la rupture du stage. »

Exposé Sommaire :

Les instances représentatives du personnel doivent être informés régulièrement du nombre de stagaires dans l'entreprise et ce, afin de pouvoir pleinement jouer leur rôle. Cette disposition était prévue par l'accord national interprofessionnel du 7 juin 2011, mais n'a pas fait l'objet d'une transcription législative. Le présent amendement a pour but d'y remédier.

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