Amendement N° 58 2ème rectif. (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 avril 2014 par : MM. Revet, Magras, J. Boyer, Mme Sittler, M. D. Laurent, Mme Bruguière, M. Portelli.

Photo de Charles Revet Photo de Michel Magras Photo de Jean Boyer Photo de Esther Sittler Photo de Daniel Laurent Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Hugues Portelli 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 451-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-… – Les travailleurs sociaux concourent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans les conditions visées au chapitre Ierdu titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles.

« À ce titre, ils participent à la formation initiale des étudiants et élèves travailleurs sociaux, et peuvent les accueillir, pour des stages à finalité pédagogique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1.
« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires. »

Exposé Sommaire :

La formation des étudiants et élèves travailleurs sociaux comporte des enseignements magistraux et des temps de stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice. A ce titre, les professionnels susvisés participent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans le cadre de ces stages pratiques.

Ainsi, pour ces étudiants et élèves, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée.

C’est pourquoi le présent amendement vise les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation de ces futurs professionnels, qui ne peuvent, de par leur spécificité, bénéficier d’aucune forme de rémunération ou de gratification, à l’exclusion des indemnités liées aux contraintes engendrées par ces stages.

Cet amendement vise également l’équité. Il harmonise la situation entre élèves et étudiants auxiliaires médicaux et les élèves et étudiants travailleurs sociaux permettant ainsi d’instaurer une égalité de traitement entre des situations identiques, puisque la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 a institué la gratuité des stages pour les auxiliaires médicaux.

Il s’inscrit en outre dans une démarche de décloisonnement entre les secteurs sanitaire, social et médico-social.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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