Déposé le 6 mai 2014 par : MM. Revet, Magras, Mme Sittler, M. D. Laurent, Mme Bruguière, M. Portelli.
Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 124-… - Le présent chapitre n’est pas applicable aux périodes de formation en milieu professionnel ou aux stages réalisés dans le cadre des enseignements dispensés selon les modalités prévues à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. » ;
L’enseignement dispensé, dans le cadre de contrats de participation au service public de l’enseignement agricole, selon le principe de la pédagogie de l’alternance, concerne 50.000 élèves, formés essentiellement en Maisons Familiales Rurales, de la classe de quatrième au BTS.
Selon les termes de l’article R813-42 du code rural, cet enseignement comporte une durée de formation en milieu professionnel au moins égale au temps de formation en établissement.
Concrètement cela signifie qu’un élève effectue 18 à 20 semaines de stage par année scolaire.
La proposition de loi est inadaptée à ces élèves qui réalisent 18 à 20 semaines de formation en milieu professionnel chaque année.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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