Déposé le 6 mai 2014 par : MM. Revet, Magras, Mme Sittler, M. D. Laurent, Mme Bruguière, M. Portelli.
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux périodes de formation en milieu professionnel ou aux stages réalisés dans le cadre des enseignements visés à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. » ;
La proposition de loi est absolument inadaptée à ces élèves qui réalisent 18 à 20 semaines de formation en milieu professionnel chaque année, en ne laissant le choix qu’entre le tarissement du vivier des maîtres de stage et la perte de l’intérêt pédagogique des stages.
Toutes les formations de l’enseignement professionnel prévoient l’obligation de réalisation de périodes de formation en milieu professionnel pour l’obtention de l’examen :
- pour le CAP, en 2 ans : 12 à 16 semaines sur le cycle,
- pour le baccalauréat professionnel, en 3 ans : 12 à 26 semaines sur le cycle.
Pour l’enseignement professionnel dispensé dans le cadre de l’article L813-9 du code rural, c’est-à-dire par alternance, ledit code rural, article R813-42, prévoit que cet enseignement comporte une durée de formation en milieu professionnel au moins égal au temps de formation en établissement.
Cela concerne les 50.000 élèves formés en Maisons Familiales Rurales, de la classe de quatrième au BTS, qui concrètement effectuent 18 à 20 semaines de stage par année scolaire.
Dès lors l’alternative est posée :
- Soit les stages sont d’une durée suffisante pour présenter un réel intérêt pédagogique.
Dans ce cas leur durée entraînera une obligation de gratification, qui sera rédhibitoire pour la plupart des entreprises ou organismes d’accueil.
Qui peut penser par exemple qu’une petite commune, une école, une crèche, une clinique, acceptera un stage obligeant au versement d’une gratification, pour un jeune de 15 ans en première année de CAP ou en seconde de bac professionnel !
- Soit les stages sont d’une durée inférieure à deux mois (non soumis à l’obligation de gratification) et ils perdent leur intérêt dans le cadre de la progression pédagogique d’un élève en formation par alternance.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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