Amendement N° 12 (Retiré)

Révision des condamnations pénales

Discuté en séance le 29 avril 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 avril 2014 par : Mme Lipietz, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Hélène Lipietz 

I.-Alinéa 65

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le recours ne peut être exercé qu'après la condamnation de la personne pour les infractions mentionnées à cet alinéa.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser que le recours en réparation ne peut-être exercé qu'après une condamnation pour les faits évoqués et non sur simple présomption.

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