Amendement N° 65 (Adopté)

Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence

Discuté en séance le 7 mai 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 mai 2014 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.

Photo de François Marc 

I.- Alinéa 4

Après le mot :

effectué,

insérer les mots :

en numéraire,

II.- Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transféré à l’État dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont pas liquidés.

Exposé Sommaire :

Par cohérence avec l'article 1er, l'objet de cet amendement est de prévoir une procédure de liquidation des titres déposés sur des comptes inactifs avant transfert à l'Etat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion