Déposé le 16 juin 2014 par : Mme Archimbaud, MM. Dantec, Labbé, Placé, Mmes Bouchoux, Benbassa, Blandin, MM. Desessard, Gattolin.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Il est instauré une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 1011 bis du code général des impôts.
II. – La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du même code qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sur le nombre de grammes d'oxydes d'azote et de particules fines émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 dudit code autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III. – Le barème des tarifs ainsi que les modalités d'application du présent article sont définis par décret.
Bien qu'il ait été conçu dans le souci de ne pas piéger les détenteurs actuels de véhicules diesel et que la taxe, dissuasive, n'ait pas vocation à être payée, le dispositif de la présente proposition de loi se heurte malgré tout, dans le contexte actuel de fronde fiscale, au fait qu'il se traduise formellement par une taxe.
Dans son rapport, le rapporteur juge pertinente l’idée d’introduire une composante liée à la pollution dans le bonus-malus automobile. En effet, aujourd'hui, le bonus-malus incite à lutter contre les émissions de CO2 mais pas contre la pollution de l'air, ce qui fait qu'un certain nombre de véhicules très polluants sont éligibles au bonus du fait qu'ils émettent relativement peu de CO2. Or lutter contre le changement climatique et contre la pollution de l'air constituent deux nécessités qu'il serait absurde de mettre en concurrence.
Avec la volonté de susciter un rassemblement politique, les auteurs de la proposition de loi proposent donc, par cet amendement, de substituer au dispositif initial l’introduction d’un malus sur l’achat de véhicules neufs, d’autant plus élevé qu’ils seront polluants. L’article 40 ne permettant pas de définir le bonus par voie d’amendement, il appartiendra au Gouvernement d’introduire dans le compte d’affectation spéciale concerné un bonus correspondant au rendement estimé du malus.
Ce nouveau dispositif a d'ailleurs recueilli le soutien de toutes les associations environnementales que les auteurs ont pu rencontrer.
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