Amendement N° COM-10 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Renforcer l'efficacité des procédures pénales

Déposé le 16 juin 2014 par : Mme Benbassa, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Esther Benbassa 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 716-4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La détention provisoire est intégralement déduite de la période de sûreté prononcée en application de l’article 132-23 du code pénal. ».

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est de préciser le point de départ de la période de sûreté.

Par deux arrêts du 28 février 2014, la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Lyon a donné une nouvelle interprétation de la computation des périodes de sûreté, interprétation qui diffère de la jurisprudence habituelle et de la circulaire AP 98-01 de mars 1998.

Selon la jurisprudence habituelle, la période de sûreté démarre dès le placement de la personne en détention provisoire, dès lors que le temps de la détention provisoire est décompté de la peine à laquelle se rattache la sûreté. Or, les deux arrêts du 28 février ne font partir la période de sûreté qu'au prononcé de la condamnation.

Ce revirement de jurisprudence, en défaveur des personnes condamnées pourrait, au nom du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, exposer la France à une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Cet amendement propose alors de consolider la jurisprudence en précisant dans le code de procédure pénale que la période de sûreté débute, comme la durée de la peine elle-même, dès le placement en détention provisoire.

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