Déposé le 16 juin 2014 par : Mme Tasca.
Supprimer les alinéas 30 à 33.
Cet amendement supprime la nouvelle rédaction de l’article 709-2 du code de procédure pénale introduite par l’Assemblée nationale permettant la mise en œuvre d’interceptions de communication et de géolocalisation en dehors de toute enquête.
Le fait que ces mesures puissent être mises en œuvre en cas de simples « raisons plausibles de soupçonner qu’une personne condamnée sortant de détention n’a pas respecté l’interdiction qui lui est faite » semble présenter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et notamment au droit au respect de la vie privée.
Par ailleurs, cette disposition apparaît non conforme avec la jurisprudence de la CEDH.
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