Déposé le 16 juin 2014 par : M. J.P. Michel, rapporteur.
I.- Alinéas 1 à 10
Supprimer ces alinéas
II.- Alinéa 14
Après les mots :
sous surveillance électronique
supprimer la fin de cet alinéa
III.- Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas
Cet article a pour objet d’abaisser le seuil d’aménagement des peines d’emprisonnement. L’Assemblée nationale a uniformisé ce seuil à un an, que l’acte ait été ou non commis en état de récidive.
Cet abaissement, qui revient sur les dispositions de la loi pénitentiaire de 2009 est en contradiction avec le reste du projet de loi.
Il convient de supprimer les dispositions de l’article 7 qui le précisent.
Toutefois, si l’abaissement du seuil d’aménagement de peine n’est pas opportun, l’article 7 apporte aux articles 474 et 723-15 une précision bienvenue en levant l’ambiguïté qui existe actuelle sur la notion de « personnes non incarcérées », afin de faciliter l’aménagement de peines prononcées alors que la personne exécute une peine qui n’est pas une peine d’emprisonnement.
Il convient de conserver ces dispositions.
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