Amendement N° COM-37 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Renforcer l'efficacité des procédures pénales

Déposé le 16 juin 2014 par : M. J.P. Michel, rapporteur.

Photo de Jean-Pierre Michel 

Alinéa 14

Supprimer les mots : ", à titre provisoire, " et remplacer les mots: "aux 2°, 4° à 14°, 17°, 19° et 20° de" par le mot: "à".

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit de permettre à la juridiction de jugement qui condamne une personne à une peine de contrainte pénale de lui imposer, à titre provisoire, certaines obligations et interdictions prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, à l’exception de l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement (1° de l’article 132-45 du code pénal), de l’obligation de soins (3°), d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière (15°), de s’abstenir de diffuser une œuvre ou un ouvrage en lien avec l’infraction commise (16°) ou d’accomplir un stage de citoyenneté (18°).

Le présent amendement propose de supprimer ces restrictions: votre rapporteur considère en effet qu'il n'est pas légitime de restreindre la liste des mesures que la juridiction pourrait imposer au condamné et, comme le propose le projet de loi, de mettre à sa disposition une palette de mesures moins large que celle dont disposerait le JAP; une telle restriction ne paraît en outre pas justifiée, surtout lorsque la juridiction de jugement dispose d’éléments de personnalité suffisants pour statuer en pleine connaissance de cause.

Le présent amendement propose ainsi de permettre à la juridiction de jugement d'imposer à la personne condamnée à la contrainte pénale l’ensemble des mesures prévues à l’article 132-45 du code pénal. Après évaluation de la personnalité de l'auteur, le JAP pourra ensuite, s'il l'estime nécessaire, modifier ou compléter ces mesures.

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