Déposé le 16 juin 2014 par : M. J.P. Michel, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Article additionnel après l’article 11
I. – Après l’article 708 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 708-1.- Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d’emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de trois mois, le procureur de la République ou le juge de l’application doivent rechercher s’il est possible soit de différer cette mise à exécution, soit faire en sorte que la peine s’exerce en milieu ouvert. »
II. L’article 720-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est portée à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s’applique à condamné exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, ou à une femme enceinte de plus de 3 mois »
III. Les deuxièmes alinéas des articles 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale sont complétés par les mots : « ou de la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue par l’article 729-3. »
IV. Le premier alinéa de l’article 729-3 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de trois mois ».
Dans la mesure du possible, une femme enceinte doit pouvoir porter son enfant et l’élever pour ses premières années en dehors de tout lieu d'incarcération, même si cette règle ne doit pas être absolue, afin d’éviter que les milieux de la criminalité organisée n’utilisent des femmes enceintes.
Il appartiendra donc au procureur de la République ou au juge de l'application des peines de rechercher les solutions permettant d’éviter cette incarcération en prenant toutes les dispositions utiles à ce sujet, principe qui est inscrit dans un nouvel article 708-1 du CPP (I).
Afin de permettre l’application de ce principe, l’article 729-3 du CPP relatif à la libération conditionnelle parentale, qui permet une libération conditionnelle sans condition de délai pour les peines de quatre ans au plus, ou pour les peines dont le reliquat à subir est de moins de 4 ans, lorsque la personne élève un enfant de moins de dix ans, est étendu aux femmes enceintes de plus de trois mois (IV). Ces dispositions permettront une semi-liberté, un placement extérieur ou une surveillance électronique probatoire pendant un an avant la libération conditionnelle, en application des articles 723-1 et 723-7 qui sont modifiés à cette fin (III). Dans le même esprit, l’article 720-1 est modifié afin que le seuil de 2 ans permettant une suspension de peine soit porté à 4 ans lorsque cette suspension est justifiée par l’état de grossesse de la femme, ou par le fait d’élever un enfant de moins de dix ans (II).
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