Déposé le 16 juin 2014 par : M. J.P. Michel, rapporteur.
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par 4 alinéas ainsi rédigés:
I - Après l'article 707-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-5 ainsi rédigé:
"Art. 707-5. - Les amendes prononcées en matière de police, correctionnelle ou criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, sont affectées d'une majoration de 10%, dans la limite de 1 000 euros pour une personne physique et de 5 000 euros pour une personne morale, qui est perçue lors de leur recouvrement et qui est destinée à financer l'aide aux victimes.
"Cette majoration n'est pas applicable lorsque ces amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 420-1 du code des assurances.
"Cette majoration de l'amende bénéficie s'il y a lieu de la diminution prévue à l'article 707-3 en cas de paiement volontaire."
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Art. 409-1. - L'article 707-5 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières."
Alinéas 7, 10, 12 et 13
Après le mot: "10%" sont insérés les mots: "destinée à financer l'aide aux victimes, dans la limite de 1 000 euros pour une personne physique et de 5 000 euros pour une personne morale"
Le présent amendement propose d'appliquer un « plafond » à la "sur-amende" créée par l'article 18 quater pour financer l'aide aux victimes - qui s’élèverait à 1 000 euros pour les personnes physiques et 5 000 euros pour les personnes morales – afin de limiter les risques de contestation de ce dispositif innovant sur le fondement du principe de proportionnalité.
L'amendement exclut par ailleurs du champ de ces dispositions les infractions donnant déjà lieu à une majoration de 50% et prévoit que cette « sur-amende » bénéficiera également, s’il y a lieu, de la diminution prévue par l’article 707-3 du code de procédure pénale en cas de paiement volontaire.
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