Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Chiron.
L'article L6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
" Le conseil de surveillance est composé comme suit :
1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant et deux membres désignés par lui, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ;"
En ligne avec la montée en puissance des établissements publics de coopération intercommunale et en particulier des métropoles, il apparait opportun de valoriser la représentation de ceux-ci au sein du conseil de surveillance des établissements public de santé.
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