Déposé le 4 décembre 2014 par : M. Kern, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Médevielle, Mme Loisier, MM. Bockel, D. Dubois, Mme Gatel, M. Luche.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L 541-10 du Code de l’environnement, ajouter un alinéa 14 ainsi rédigé :
« 8° les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils généraux et conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire » ;
9° que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets des articles L 541-11-13 à L 541-14-1 du Code de l’environnement. »
L’accès aux données des déchets non pris en charge par le service public de gestion des déchets est un exercice difficile pour le planificateur, tant lors de l’élaboration du plan que tout au cours de son suivi. Or ces déchets représentent une quantité importante. L’objet de la première partie de cet amendement est que les cahiers des charges des éco-organismes prévoient l’obligation pour ceux-ci de transmettre au planificateur les données concernant les gisements de déchets sous REP sur leur territoire.
La seconde partie de cet amendement vise à ce que les cahiers des charges des éco-organismes rappellent les fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets en termes de prévention et de valorisation, et contraignent ces éco-organismes à les respecter.
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