Déposé le 4 décembre 2014 par : M. Kern, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Médevielle, Mme Loisier, MM. Bockel, D. Dubois, Mme Gatel, M. Luche.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L 541-15-1 du Code de l’environnement, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Article L 541-15-2 : le conseil général et le conseil régional fixent, pour les déchets dont ils ont la charge en vertu des articles L 541-13 à L 541-14-1 du code de l’environnement, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont ils ont connaissance.
Un décret fixera la liste des acteurs concernés par l’alinéa précédent ».
L’accès aux données des déchets d’activités économiques et déchets du bâtiments et des travaux publics non pris en charge par le service public de gestion des déchets est un exercice difficile pour le planificateur, tant lors de l’élaboration du plan que tout au cours de son suivi. L’objet de cet amendement est que les planificateurs (conseil général ou régional) prévoient par convention avec les fédérations professionnelles départementales du bâtiment et des travaux publics, les cellules économiques régionales de la construction, les chambres consulaires... les modalités de transmission des données relatives aux gisements de déchets dont ils ont connaissance.
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