Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Collomb, Mmes Meunier, Guillemot, M. Vincent.
A l'alinéa 2 il est ajouté la phrase suivante :
« Le présent I n'est applicable qu'aux procédures contentieuses engagées postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat cité au VI du présent article»
Si la suppression de l'article 33 est la meilleure solution, au regard du caractère peu opérationnel de la procédure proposée, il faut s'assurer qu'en cas d'adoption de l'article, ladite procédure ne trouverait à s'appliquer qu'à des procédures contentieuses engagées par les instances de l'Union européenne sur le fondement des articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat chargé de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 33.
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