Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Anziani.
I- La 1èrephrase du 3èmealinéa remplacé par les 2 phrases suivantes :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre II du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent dans la région pour définir les régimes d’aides, pour décider de l’octroi des aides aux entreprises et de toutes interventions économiques et pour les verser, excepté celles figurant à l’article L. 1511-3. Le soutien aux industries culturelles, intégré dans cette compétence exclusive, comprend le soutien et l’accompagnement à l’économie du livre, du cinéma, de l’audiovisuel, à l’industrie de l’image et aux industries musicales »
II- Après le 3èmealinéa, insérer l’alinéa suivant:
« Pour l’exercice de cette compétence exclusive, la région bénéficie de l’affectation de recettes équivalentes au montant des dépenses que les autres collectivités territoriales consacraient à ces politiques au 31 décembre 2014. Elle bénéficie en outre du transfert des crédits et moyens matériels et humains que les services de l’Etat accordaient à ces politiques au 31 décembre 2014. .»
Cet amendement, conformément aux promesses du Président de la République, permet de préciser :
que la compétence exclusive de la Région ne se limite pas à la définition des aides directes et de leur octroi mais comprend également la décision de toutes les interventions économiques au sens des anciennes aides indirectes (clusters, agences de développement, soutien aux pôles de compétitivité, ….) et le versement de ces aides, excepté celles sur le foncier et l’immobilier d’entreprises ;que cette compétence exclusive ne peut être limitée par des exceptions en faveur des métropoles au titre de l’article L. 1511-7 leur permettant de verser de manière autonome de la Région des subventions aux organismes de création ou reprise d’entreprises ;que l’ensemble de secteurs d’activité sont concernés et notamment le soutien aux industries culturelles qui doivent être dissociées de la compétence partagée en matière de culture et être intégré dans cette compétence exclusive ;qu’elle est exclusive y compris de l’intervention des services déconcentrés de l’Etat (Direccts, DRAC sur le soutien aux industries culturelles, …)que l’exercice de cette compétence exclusive s’accompagne logiquement non seulement des ressources qu’y consacraient les départements dont la compétence est supprimée mais aussi de celles qu’y consacraient le bloc communal hors immobilier et foncier d’entreprise et du transfert des crédits et moyens qu’y consacraient les services déconcentrés de l’Etat
Sur ce dernier point, le projet de loi supprime en effet les compétences des départements en matière d’interventions économiques sans prévoir dans le même temps l’octroi aux régions des ressources correspondantes. Cette situation met gravement en péril les entreprises susceptibles d’en bénéficier à l’heure où ces dernières ont pourtant plus que jamais besoin d’être soutenues et accompagnées. De surcroît si la réforme territoriale doit permettre de dégager des économies de fonctionnement, elle ne doit en aucun cas se traduire par une baisse de l’effort en faveur des entreprises.
Au delà de cette incohérence préjudiciable, la compétence exclusive des Régions en matière d’interventions économiques doit s’entendre y compris vis à vis des services déconcentrés de l’Etat et du bloc communal pour leurs interventions hors immobilier et foncier d’entreprise.
Cet amendement, dont la philosophie s’inspire du rapport établi par messieurs Queyranne, Jurgensen et Demaël sur les interventions économiques en faveur des entreprises dans le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP), vise donc à maintenir la capacité de financement des collectivités territoriales au profit des entreprises désormais confié aux régions.
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