Amendement N° COM-523 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de René-Paul Savary 

Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Service public de l’emploi

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-3. – La région coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi, sous réserve des missions incombant à l’État, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
« Les communes peuvent concourir au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. »

2° L’article L. 5312-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après consultation des conseils régionaux, »;

b) Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution et l’adaptation des conditions de mise en œuvre de ses missions à la situation de chaque région ;
« 3° bis Les conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, à travers des conventions pluriannuelles ; »

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’expiration de la convention, le directeur général de l’institution présente des propositions visant à réduire le nombre d’intervenants du service public de l’emploi et à rationaliser son organisation. »

3° Le 4° de l’article L. 5312-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l’association des régions de France ;
« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 5312-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis du conseil d’administration. »

5° L’article L. 5312-11 est abrogé ;

6° L’article L. 6121-4, tel qu’il résulte de l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, elle peut procéder directement à l’achat de formations collectives présentant un intérêt national dont la liste est fixée par décret. »

7° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région. »

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bureau est présidé par le président du conseil régional. »

8° L’article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4. – I. – Le président du conseil régional signe avec le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.
« II. – Au regard de la situation locale de l’emploi, la convention signée avec le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 détermine, dans le respect de la convention mentionnée à l’article L. 5312-3 :
« 1° La programmation des interventions de l’institution et les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5111-1 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles elle coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi ;
« 3° Les conditions dans lesquelles elle mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;
« 4° Les conditions dans lesquelles elle participe au service public régional de l’orientation ;
« 5° Les conditions dans lesquelles elle conduit ses actions au sein du service public régional de la formation professionnelle ;
« 6° La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;
« 7° Les modalités d’évaluation de ces actions, selon des modalités fixées par décret pris après avis de l'association des régions de France.
« La mise en œuvre de la convention fait l’objet d’une présentation régulière par le directeur régional devant le bureau du comité mentionné à l’article L. 6123-3.
« III. – Au regard de la situation locale de l’emploi, les conventions signées avec les représentants régionaux des autres intervenants déterminent, dans le respect de leurs missions, les conditions et modalités prévues aux 3° à 7° du II du présent article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du service public de l’emploi, en confiant aux régions de nouvelles responsabilités dans ce domaine et en renforçant le rôle de Pôle emploi, sans méconnaître les apports de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Le 1° pose comme principe que la région assure la coordination des intervenants du service public de l’emploi sur son territoire, sans préjudice des missions confiées à l’État. Il procède également à une coordination concernant le rôle des communes.

Le 2° impose une consultation préalable des conseils régionaux lors de la conclusion de la convention pluriannuelle tripartite conclue entre l’État, Pôle emploi et l’Unédic. Véritable « feuille de route » pour l’opérateur public, cette convention définit notamment les publics prioritaires, les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, ou encore l’évolution de son organisation territoriale.

L’amendement met également l’accent sur la nécessité pour Pôle emploi de disposer d’un maillage homogène d’agences sur le territoire.

Surtout, il rend obligatoire pour Pôle emploi la conclusion de conventions pluriannuelles de coopération avec l’ensemble des autres acteurs de la politiques de l’emploi (missions locales, Cap emploi, structures portant les Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, AFPA notamment), afin d’articuler les compétences des différents acteurs à partir de critères concertés, objectifs, publics et applicables sur l’ensemble du territoire. A l’heure actuelle, le recours à ce type de conventions n’est malheureusement pas systématique, une seule convention de partenariat renforcé étant en cours de négociation entre Pôle emploi et l’Union nationale des missions locales (UNML).

Par ailleurs, avant l’expiration de la convention pluriannuelle tripartite, le directeur général de Pôle emploi devra présenter des propositions visant à réduire le nombre d’intervenants du service public de l’emploi et à rationaliser son organisation. L’objectif est à terme de faire de Pôle emploi l’acteur majeur et incontournable de la politique de l’emploi.

Le 3° vise à renforcer la place des régions au sein du conseil d’administration de Pôle emploi. Sur un total de 18 sièges actuellement, un seul est réservé au représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. L’amendement prévoit un siège supplémentaire spécifique pour le représentant désigné par l’Association des régions de France (ARF).

Le 4° renforce la légitimité des directeurs régionaux de Pôle emploi en prévoyant un avis du conseil d’administration de l’opérateur public avant leur nomination par le directeur général.

Le 5° abroge l’article L. 5312-11 du code du travail, car la convention régionale signée entre le préfet de région et le directeur régional de Pôle emploi est redondante avec la convention prévue dans le cadre des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), créés par la loi précitée du 5 mars dernier (voir le 8° du présent amendement).

Le 6° vise à titre principal à répondre aux graves difficultés que rencontre l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) dans ses 27 centres de formation à rayonnement national, qui présentent un intérêt national dépassant les frontières des territoires régionaux. Les règles actuelles d’achat de formations collectives par les régions pénalisent fortement ces centres, spécialisés dans le BTP, les éoliennes et l’aéronautique notamment, dont certains sont d’ores et déjà menacés de fermeture. La loi du 5 mars 2014 précitée a posé un principe simple : Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation, mais doit obtenir l’accord préalable de la région avant d’acheter des formations collectives. Le présent amendement introduit une exception à ce principe pour sauvegarder les formations à vocation nationale de l’AFPA : Pôle emploi pourra directement acheter ces formations collectives, à condition qu’elles figurent sur une liste définie par décret, ce qui supposera une concertation entre le ministère du travail, l’AFPA et les autres organismes de formation éventuellement concernés.

Le 7° opère un changement majeur dans la gouvernance des CREFOP. Ces comités ont pour but de mettre un terme à la dichotomie qui existait jusqu’alors dans les régions entre le volet formation professionnelle et le volet emploi. Ils ont pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. Ils sont présidés conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région.

L’amendement supprime cette direction bicéphale, contraire à la philosophie à l’origine de la création des CREFOP, et désigne le président du conseil régional comme président du comité, devenant ainsi le véritable responsable de la coordination des compétences emploi, formation et orientation professionnelles sur son territoire. Par conséquent, la présidence du bureau du CREFOP revient également au président de région, tandis que la vice-présidence du CREFOP serait attribuée au préfet de région.

Le 8° prévoit que les conventions conclues avec les intervenants du service public de l’emploi au nom du CREFOP, pour prévoir la mise en œuvre des interventions en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles sur le territoire de la région et la coordination de ces interventions, sont signées par le seul président du conseil régional et plus par le préfet de région.

L’amendement précise le contenu de ces conventions, en accordant une place privilégiée à Pôle emploi compte tenu de sa mission vis-à-vis des autres acteurs. Les modalités d’évaluation des actions entreprises devront obéir à une méthodologie fixée par décret, pris après avis de l'association des régions de France. L’amendement prévoit aussi que le directeur régional de Pôle emploi devra venir régulièrement devant le bureau du CREFOP pour présenter l’état d’avancement de sa convention particulière.

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