Déposé le 5 décembre 2014 par : Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.
Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
« et peuvent faire l’objet d’une convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence. »
Le présent amendement permet aux collectivités de proposer puis de mettre en place une répartition des compétences partagées, organisée dans le cadre d’une convention territoriale.
La « convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence » est déjà prévue par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) : elle permet à la CTAP d’organiser l’intervention des collectivités dans les domaines pour lesquels un chef de file a été désigné (V et VI de l’article L. 1111-9-1). Elle est opposable aux seuls collectivités territoriales et établissements publics qui l’ont signée, après approbation de leurs organes délibérants.
Le VII prévoit que pour les compétences partagées pour lesquelles un chef de file n’a pas été désigné - comme le sport ou la culture -, chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre, attributaire de cette compétence, peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat.
Il s’agit donc d’aller au-delà d’un simple débat et de permettre aux collectivités de s’organiser pour la mise en œuvre concertée et rationalisée des politiques culturelles et sportives.
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