Amendement N° COM-9 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Chiron.

Photo de Jacques Chiron 

L'article L. 2321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié :

" Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 9 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 %."

Exposé Sommaire :

Certains établissement publics de santé sont situés à proximité immédiate des villes centres des agglomérations mais sur le territoire d'une autre commune, en particulier dans les agglomérations importantes. Il découle de ces situations des dépenses disproportionnées pour ces communes pour la tenue de l'état civil.

Un dispositif pour répondre à cette situation a été introduit dans la loi du 22 mars 2011 "portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne" (article L. 2321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales) mais la portée de ce dispositif est fortement limitée par des critères fortement restrictifs.

Cet amendement propose la révision des critères énoncés par le dispositif existant.

Le critère de 10% des parturientes ou des personnes décédées revient à ne faire contribuer aux frais d'état civil que la ville principale de l'agglomération, conduisant à une prise ne charge excessive par la commune où est située l'hôpital. Le seuil est ici porté à 1%, de façon à élargir le champ des communes contributrices tout en maîtrisant l'inflation du nombre de flux financiers que génèrerait une suppression.

Le seuil de 3 500 habitants est porté à 9 000, de façon à élargir le champ des communes bénéficiaires du dispositif de participation aux frais d'état civil exposées par celles-ci.

Enfin, le seuil du rapport entre le nombre des naissances constatées dans l'établissement et la population de la commune d'implantation est porté de 40 à 30% pour la même raison.

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