Déposé le 23 juin 2014 par : Mme Klès, M. Mohamed Soilihi.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À partir de l’âge de seize ans révolus, un enfant d’une personne détenue peut demander à exercer son droit de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. Le juge d’instruction ne peut refuser ce permis de visite à un enfant que pour des motifs graves relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant ou au secret de l’instruction. »
Afin de favoriser la réinsertion des personnes placées en détention provisoire et de maintenir les liens familiaux, le présent amendement a pour objet de faciliter le droit de visite des mineurs à leurs parents. Ainsi, il est prévu qu’à partir de l’âge de 16 ans révolus, un enfant d’une personne placée en détention provisoire pourra demander à exercer son droit de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. Ce permis ne pourra être refusé par le juge d'instruction que pour des motifs graves tenant au secret de l’instruction ou à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette modification a été proposée par le Défenseur des droits.
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