Déposé le 23 juin 2014 par : Mme Benbassa, les membres du Groupe écologiste.
Avantl'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du premier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « hors les cas des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ».
Le rapport du groupe de travail Santé Justice : « aménagements et suspensions de peine pour raison médicale » préconisait, afin d’éviter les erreurs d’interprétations, de modifier l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale a souvent pu être interprétée comme interdisant de façon générale l’application du dispositif de suspension de peine aux personnes détenues atteintes de troubles mentaux.
Telle n’était sans doute pas l’intention du législateur, les personnes atteintes de troubles mentaux devant être considérées comme des malades comme les autres et pouvoir être soignées dans les mêmes conditions que les personnes atteintes de troubles somatiques.
Les auteurs du présent amendement proposent donc une modification rédactionnelle afin de réaffirmer que le dispositif de suspension de peine pourra s’appliquer aux personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état de santé est incompatible avec la détention à l’exception des personnes faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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