Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Patriat.
I. – Alinéa 6
Après les mots :
il est
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
opéré en fin d’exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds visé au 6° de l’article 5-8 du code de l’artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l’ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d’actions de formation est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 5-8 du code de l’artisanat est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le fonds de financement et d’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l’artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale. Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l’assemblée générale de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
« En 2014, ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté à fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. »
La loi de finances pour 2014 modifie l’article 1601 du code général des impôts en abaissant le plafond des ressources fiscales affectées au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à 245 M € contre 280 M € en 2013.
L’article 1601 du CGI répartit ainsi le plafond des ressources fiscales initialement global en plafonds individuels pour chaque bénéficiaire de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) -vingt-six chambres de niveau régional et l’APCMA- au prorata des émissions figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.
Ce dispositif pose plusieurs difficultés :
- la réduction des ressources fiscales est calculée de façon homothétique entre tous les établissements, au prorata des montants de l’année précédente, sans tenir compte de la situation financière des chambres, de la présence de CFA, des investissements en cours ; or, la situation économique de nombreuses chambres est très tendue, le réseau des CMA étant globalement tout juste à l’équilibre en 2013, avec au moins 40 % de chambres en déficit, particulièrement celles qui gèrent des CFA ; des plans sociaux se multiplient.
Ainsi, ce dispositif aggrave la situation de territoires déjà défavorisés ;
- ce mode de calcul neutralise tout effort d’accompagnement à la création d’entreprises, les ressortissants supplémentaires n’étant pas financièrement valorisés (risque de baisse de la création d’entreprises et d’emploi) ;
- le dispositif actuel rend inopérant le principe du conventionnement entre les chambres régionales et l’État dans le cadre d’un contrat d’objectif et de moyens pour la part du droit additionnel dépassant 60 %, jusqu’à 90 % maximum, tel que prévu dans l’article 1601 du CGI. Le plafonnement remet totalement en cause les plans de financement qui pouvaient être envisagés et validés par le Préfet de région ;
- le plafonnement individuel des ressources fiscales, qui sont les principales ressources propres des chambres, conduira par effet de levier à la baisse des autres financements et partenariats, aggravant encore la situation. De plus, la capacité d’emprunt, nécessaire à la rénovation et l’équipement des établissements et CFA, qui est principalement indexée sur les ressources fiscales sera considérablement amoindrie ;
- de plus, ce dispositif peut aboutir à l’application d’un plafonnement individuel d’une région, même si le plafonnement global du réseau des CMA n’est pas atteint, ce qui va à l’encontre de la volonté du législateur qui a initialement fixé un montant global. C’est le cas pour les chambres de métiers et de l’artisanat de la Réunion et du Languedoc Roussillon sur l’année 2013.
L’article 2bis du PLFR 2014, introduit par l’Assemblée nationale, remplace le plafonnement proportionnel par un prélèvement global au montant identique dès 2014, ciblé sur les excédents de réserves des chambres de métiers et de l’artisanat. Ce prélèvement serait effectué sur un fonds de péréquation ad hoc. La suppression du plafond individuel est en effet indispensable pour éviter de mettre des chambres en résultat annuel déficitaire, avec ce que cela implique sur les autres financeurs et pour lever l’emprunt, quand bien même, elles pourraient puiser in fine dans leurs réserves.
Lors de l’assemblée générale de l’APCMA les 27 et 28 mai 2014, les CMA avaient adopté à 80 % une délibération favorable à la mise en œuvre de ce dispositif.
Neutre pour l’État, cette proposition de transfert, qui a reçu l’approbation du Gouvernement à l’Assemblée nationale, évite non seulement l’appauvrissement des chambres de métiers et de l’artisanat en difficulté mais permet aussi de constituer un fonds de mutualisation et de péréquation destiné à aider ces chambres. En outre, ce fonds de mutualisation répond aux exigences de sécurité juridique soulevées par le ministre du Budget lors des débats en première lecture du PLFR 2014.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.