Déposé le 15 juillet 2014 par : Mme Lienemann.
Après l’alinéa 52
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II ter – Pour bénéficier des réductions de cotisations prévues au présent article, les entreprises doivent être couvertes par un accord collectif d’entreprise portant sur les voies et moyens d’amélioration de la compétitivité au sens du I de l’article 244 quarter C du code général des impôts. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les accords peuvent être conclus dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du code du travail. Peuvent également bénéficier de la réduction dégressive les entreprises de moins de cinquante salariés couvertes par un accord de branche étendu portant sur les voies et moyens d’amélioration de la compétitivité au sens de I de l’article 244 quater C du code général des impôts.
II quater – Pour les entreprises n’ayant pas conclu à la date du 1erjuillet 2015 l’accord mentionné au II ter, la réduction dégressive applicable est celle prévue par les dispositions antérieures à la présente loi.
Les exonérations de cotisations visent à améliorer la compétitivité et par suite l’emploi. Elles entrainent une baisse de la rémunération du travail dont relèvent les cotisations sociales initialement instituées pour financer des prestations ayant la nature de salaire différé.
Il est donc légitime qu’employeurs et salariés, directement ou à travers leurs organisations représentatives, aient à négocier l’emploi de l’économie ainsi générée. Si les marges dégagées par les exonérations servent à augmenter la rémunération des actionnaires au détriment de l’emploi, des salaires, de la formation qualifiante ou des investissements les effets escomptés ne se produiront pas.
Pour être efficaces les exonérations doivent être accompagnées d’une négociation de la stratégie d’utilisation des économies réalisées notamment pour la politique de formation et de qualification, la politique salariale ainsi que les investissements en recherche et développement.
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