Déposé le 15 juillet 2014 par : M. P. Leroy, rapporteur.
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° bis Après l’article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1. – Dans le cadre d’un schéma communal concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l’article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. » ;
L'Assemblée nationale a supprimé le dispositif, introduit par le Sénat en première lecture, permettant à une commune de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de procéder, dans un cadre précisément défini, à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles.
Il est ici proposé de rétablir ce dispositif, en précisant que le schéma concerté dans lequel il intervient est élaboré au niveau communal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.