Amendement N° 25 (Tombe)

Fin de mission d'un sénateur

Déposé le 18 juillet 2014 par : MM. Gattolin, Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de André Gattolin Photo de Jean-Vincent Placé 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4331-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4331-2-2. − Dans l’ensemble des communes de la région d’Île-de-France, il est institué, à compter du 1er janvier 2015, une taxe de séjour régionale, pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux. Le produit de cette taxe est affecté à la région d’Île-de-France. Cette taxe est perçue dans les conditions prévues au présent article.
« La taxe de séjour régionale est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans les communes de la région d’Île-de-France et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
« Le tarif de la taxe de séjour régionale est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, à 2 € par personne et par nuitée de séjour. La taxe de séjour régionale n’est pas appliquée aux terrains de camping et de caravanage.
« Sont exemptées de la taxe de séjour régionale les personnes mentionnées aux articles L. 2333-31 et L. 2333-32.
« La taxe de séjour régionale est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires, qui versent, au 30 juin et au 31 décembre, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé pour la période écoulée conformément au présent article.
« Le produit de la taxe régionale est reversé par la commune à la région à la fin de la période de perception.
« Un décret en Conseil d’État détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu’ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour régionale.
« Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au présent article, dans la limite du quadruple du droit dont la région d’Île-de-France a été privée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d’infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe de séjour régionale, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de rétablir l'article 5 quinquies, supprimé par l'Assemblée nationale, qui vise à créer une taxe de séjour régionale de 2 euros en Ile-de-France.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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