Amendement N° COM-21 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 27 octobre 2014 par : M. Reichardt, rapporteur.

Photo de André Reichardt 

A. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

B. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « ainsi que sa surface habitable » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase, les mots : « de la superficie de la partie privative » sont remplacés par les mots : « de superficie » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie privative, » sont supprimés ;

4° Aux sixième et septième alinéas, les mots : « de la partie privative » sont supprimés.

III. - Au treizième alinéa (4°) de l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et de la surface habitable » sont supprimés et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’habilitation du Gouvernement à harmoniser par ordonnance les notions de « superficie de la partie privative » et de « surface habitable » et de supprimer directement l’obligation de mentionner la surface habitable dans les promesses de vente ou d’achat ou dans les actes authentiques de vente d’immeubles relevant du statut de la copropriété, qui avait été introduite par la loi « ALUR ».

Ce dispositif de double mesurage complexifie inutilement la règlementation. La référence à deux types de surfaces risque d’aboutir à davantage de contentieux et de créer une insécurité juridique.

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