Amendement N° COM-23 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 27 octobre 2014 par : M. Reichardt, rapporteur.

Photo de André Reichardt 

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à supprimer l’habilitation visant à diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et à adapter en conséquence les règles d’administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés. Il s’agirait de réduire de sept actuellement à deux, trois ou quatre ce nombre minimal d’actionnaires, pour répondre à la difficulté à rassembler au moins sept actionnaires pour constituer une société anonyme, difficulté qui conduirait en pratique à solliciter des « actionnaires de paille ».

La pertinence de cette mesure ponctuelle de simplification n’est pas avérée, d’autant qu’elle ne semble pas correspondre à une demande large et significative de la part des entreprises. Pour autant, elle imposerait de nombreuses adaptations du régime de la société anonyme, par exemple pour la composition des organes dirigeants.

De plus, la formule très souple de la société par actions simplifiée, aujourd’hui bien plus prisée que la société anonyme, permet déjà aux associés qui le souhaitent de reprendre les règles de la société anonyme tout en ayant un nombre d’actionnaires inférieur à sept.

S’il fallait simplifier le régime de la société anonyme, la demande réside plutôt dans la mise en place d’un régime globalement simplifié pour les petites sociétés non cotées. L’enjeu dépasse alors la simple question du nombre minimal d’actionnaires, qui est loin d’épuiser ce sujet. Aussi l’habilitation sollicitée par le Gouvernement ne semble-t-elle pas pertinente.

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