Amendement N° COM-12 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Frassa, rapporteur.

Photo de Christophe-André Frassa 

Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser que le privilège de conciliation, accordé aux personnes ayant accepté de contribuer à la continuation de l’entreprise, par l’apport de trésorerie ou la fourniture de biens et services nouveaux pendant une conciliation ayant abouti à un accord homologué, en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective, vaudra bien en cas de procédure collective avec comités de créanciers.

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