Amendement N° COM-13 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Frassa, rapporteur.

Photo de Christophe-André Frassa 

Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l’article L. 626-32, selon les modalités… (le reste sans changement). »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser, par cohérence, dans l’hypothèse où les comités de créanciers adoptent un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré par un créancier et alternatif à celui élaboré par le débiteur et l’administrateur judiciaire, le tribunal n’a à statuer que sur ce plan et non sur les deux plans concurrents.

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