Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Frassa, rapporteur.
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 641-1, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, s’il y a lieu, » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, s’il y a lieu, ».
Le présent amendement vise à limiter l’obligation d’établir l’inventaire du patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire aux cas où celui-ci dispose effectivement encore d’actifs. Dans le cas contraire, l’inventaire est en effet une formalité inutile.
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