Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Frassa, rapporteur.
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 621-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. »
2° Le premier alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. »
3° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé :
« À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
« 2° Le juge commis charge de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. »
Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’ordonnance du 12 mars 2014 visant à renforcer l’impartialité du tribunal dans les procédures collectives, en encadrant davantage les fonctions de juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence et de prendre un certain nombre de décisions pendant la procédure.
Il précise que le président du tribunal, s’il a connu d’une entreprise dans le cadre de la prévention, ne peut être désigné juge-commissaire ou participer à la formation de jugement et au délibéré. Il précise également qu’en cas de désignation d’un juge-commissaire suppléant, ce qui correspond à la pratique de certains tribunaux, celui-ci ne peut pas, comme le juge-commissaire, participer à la formation de jugement et au délibéré. Il vise également le cas du juge commis, désigné pour recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise ou dans la procédure de rétablissement professionnel.
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