Amendement N° COM-22 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Frassa, rapporteur.

Photo de Christophe-André Frassa 

Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à harmoniser le règlement amiable agricole avec la procédure de conciliation telle que modifiée par l’ordonnance du 12 mars 2014, en ce que celle-ci attribue un privilège de conciliation, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, aux personnes qui ont consenti un apport de trésorerie au débiteur, mais également la fourniture de nouveaux biens ou services.

Le fait que la procédure spécifique du règlement amiable agricole soit limitée aux cas où une exploitation agricole se trouve en difficulté financière, contrairement au droit commun de la conciliation qui vise aussi les cas de difficulté juridique ou économique, ne saurait justifier la restriction du privilège de conciliation an matière agricole. L'apport de nouveaux biens ou services peut contribuer à atténuer les difficultés financières de l'exploitation agricole.

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