Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Frassa, rapporteur.
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 611-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le ministère public peut préalablement demander au président du tribunal la désignation d’un expert pour vérifier le passif du débiteur et s’assurer que l’accord permettra de mettre fin aux difficultés de l’entreprise. » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-14, les mots : « de l’expert » sont remplacés par les mots : « des experts ».
Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le parquet peut exercer ses prérogatives de contrôle au cours de la procédure de conciliation, conformément à l’objectif de l’ordonnance du 12 mars 2014 lorsqu’elle a prévu l’intervention du parquet dans cette procédure.
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