Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Frassa, rapporteur.
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 621-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mission du mandataire ad hocou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal, en présence du ministère public, des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise et des motifs qui l’ont conduit à retenir une offre, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. »
L’ordonnance du 12 mars 2014 a codifié une pratique (« prepack cession») consistant à préparer, sous la confidentialité d’un mandat ad hocou d’une conciliation, la cession partielle ou totale de l’entreprise, qui sera mise en œuvre dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Pour assurer une plus grande transparence à cette procédure, sans remettre en cause la règle de confidentialité, le présent amendement prévoit que le mandataire ad hocou le conciliateur devra rendre compte au tribunal de ses diligences pour mettre en concurrence les repreneurs potentiels et susciter autant que possible une pluralité d’offres, en vue d’obtenir la meilleure offre. Il s’agit de permettre au tribunal de se prononcer sur la cession de la façon la plus éclairée possible en statuant sur l’offre ainsi proposée, de sorte que l’acceptation de cette offre ne se fasse pas au détriment des intérêts de l’entreprise elle-même ou des droits de ses créanciers, car le tribunal pourra décider de ne pas provoquer d’appel d’offres de reprise.
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