Amendement N° COM-9 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 20 octobre 2015 par : M. Frassa, rapporteur.

Photo de Christophe-André Frassa 

Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 622-24 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La déclaration faite en son nom est ratifiée par le créancier avant que le juge statue sur l’admission de la créance. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier certaines dispositions introduites par l’ordonnance du 12 mars 2014 en matière de déclaration des créances.

D’une part, il précise la rédaction de la disposition selon laquelle, lorsque la déclaration de la créance est faite par un préposé ou un mandataire au nom du créancier, cette déclaration doit être ratifiée par le créancier. Il s’agit de surmonter des difficultés résultant d’une jurisprudence restrictive de la Cour de cassation en la matière.

D’autre part, et surtout, il supprime le mécanisme de déclaration des créances par le débiteur pour le compte des créanciers, très mal comprise par l’ensemble des praticiens des procédures collectives, suscitant la confusion chez les créanciers sur ce qu’ils doivent faire pour que leur créance soit prise en compte et provoquant de larges critiques quant au risque d’atteinte aux droits des créanciers du fait d’un doute sur la fiabilité d’une telle déclaration.

En l’état, le texte prévoit que, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. Le risque de minoration ou d’omission des créances est important, tant pour un petit débiteur mal équipé que pour un débiteur mal intentionné.

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