Amendement N° 1 (Adopté)

Adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière

Discuté en séance le 18 juin 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 13 octobre 2014 par : MM. Germain, Chiron.

Photo de Jean Germain Photo de Jacques Chiron 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : «, pour les souscripteurs de bonne foi, ».

Exposé Sommaire :

Le code des assurances prévoit que tout souscripteur d’une assurance vie a le droit de renoncer à son contrat et de le résilier ainsi sans devoir motiver sa décision, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. Quand un souscripteur choisit d’exercer sa faculté de renonciation, la compagnie d’assurance doit lui restituer en entier les sommes déjà versées.

En cas de défaut, même purement formel, dans la notice d’information que l’assureur remet à son client à la souscription du contrat, le délai de renonciation peut être prorogé jusqu’à huit ans.

La protection très stricte ainsi offerte au souscripteur en cas de défaillance de l’assureur dans son obligation d’information est nécessaire et doit être maintenue pour les petits épargnants.

Elle conduit cependant à des effets pervers dans le cas d’investisseurs avertis qui se saisissent, aidés par des conseils spécialisés, de la moindre faute formelle dans les documents remis par l’assureur pour faire annuler leurs pertes éventuelles. Certains investissent ainsi plusieurs centaines de milliers d’euros sur des contrats risqués, puis engrangent les plus-values ou renoncent au contrat en cas de perte.

Or ces pertes sont alors reportées sur l’ensemble des autres assurés, comprenant un grand nombre de petits épargnants, qui voient ainsi la performance de leur contrat amputée.

Cette situation dissuade de plus les assureurs de proposer des contrats comportant une part de risque en capital, notamment les nouveaux contrats Euro-croissance, alors que ces contrats, pour partie investis en actions et profilés pour une détention longue, sont les plus favorables au financement de l’économie.

C’est pourquoi le présent amendement tend à réserver la prorogation du délai de renonciation au souscripteur de « bonne foi », ce qui est une notion classique du droit civil, laissée à l’appréciation du juge.

Cet amendement ne prive aucunement les détenteurs de contrats qui seraient concernés par cette disposition des recours de droit commun contre l’assureur en cas de préjudice.

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