Amendement N° 70 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 16 octobre 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 octobre 2014 par : Mme Aïchi, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Leila Aïchi 

Alinéa 5

Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

, sur autorisation donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Exposé Sommaire :

L’article 10 crée de nouvelles modalités de perquisition des systèmes informatiques directement depuis les services de police sans présence sur place et modifie la responsabilité des intermédiaires techniques employés par les forces de l’ordre pour percer les systèmes de cryptage de données personnelles numériques par des procédés de « hacking » (piratage).

Une telle procédure exceptionnelle, si elle peut être nécessaire aux moyens de l’enquête en matière de terrorisme, doit être encadrée par le juge des libertés et de la détention.

Seul le juge des libertés, par son indépendance, est à même d’assurer une protection des données et de la vie privée, en accord avec la décision de la Cour de cassation et avec les exigences de la Cour européenne.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion