Amendement N° COM-128 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 15 janvier 2015 par : M. Madec.

Photo de Roger Madec 

Rédiger ainsi cet article :

I. Le dernier alinéa de l’article L. 1241-1 du code des transports est ainsi modifié :

« En outre, il y assure les missions et y développe les services mentionnés aux articles L. 1231-1, L. 1231-8, et L. 1231-15. Il peut également créer des services publics d’autopartage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles L. 1231-14 et L. 1231-16 sous réserve de l’inexistence de tels services publics et de l’accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Quand de tels services existent, le STIF est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services. ».

II. A la section IV du titre III du livre II de la première partie du code des transports remplacer « L. 1231-1-14 » par « L. 1231-14 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre le développement par le STIF de services de location de bicyclettes et d’autopartage tels que définis aux articles L. 1231-14 et L. 1231-16 en dehors des secteurs où il existe déjà des services publics communaux ou intercommunaux. En effet, il est nécessaire d’assurer la continuité des services déjà mis en place par certaines communes ou groupements de communes en Ile-de-France et dont les modalités de financement sont liées à des compétences communales comme le mobilier urbain, l’affichage publicitaire ou le déploiement des infrastructures de recharge. Quand ces services existent, et en cas de développement ou de renouvellement, le STIF est saisi pour avis afin pour veiller à la complémentarité et l’interopérabilité des services de location de bicyclettes et d’autopartage sur le territoire.

La mise à disposition du public de plateformes dématérialisées de covoiturage et la création d’un signe distinctif tels que définis à l’article L. 1231-15 ont quant à eux vocation à pouvoir être mis en place par le STIF avec d’autres collectivités dans l’espace urbain et périurbain à l’échelle régionale. Cette disposition est d’ailleurs conforme à l’article L. 1231-8 du code des transports qui dispose que le STIF est chargé de mettre en place un service d'information consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison à l’attention de l’ensemble des usagers franciliens.

Cet amendement vise par ailleurs à corriger une erreur matérielle. Au lieu de lire L. 1231-1-14 dans le code des transports, il convient de lire L. 1231-14.

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