Amendement N° COM-133 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 15 janvier 2015 par : Mme Létard.

Photo de Valérie Létard 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

Remplacer les mots :

dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique »

Par les mots :

et ayant signé une convention avec le ministre en charge de la construction

Exposé Sommaire :

L’article 1er, alinéa 2, de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement concernant l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments a défini les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte. L’article habilite « les contrôleurs techniques, les personnes répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6 dans le cas d’une maison individuelle ou accolée, un organisme ayant certifié, au sens de l’article L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique » pour tout type de bâtiment ; un architecte [...]. Cet amendement vise à mettre en cohérence cet article avec la Règlementation Thermique 2012 actuelle qui n’impose plus de label de « haute performance énergétique » sur les bâtiments neufs.

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