Déposé le 16 janvier 2015 par : Mmes Monier, Cartron, D. Michel, MM. D. Robert, Aubey, Roux, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
I - Remplacer les alinéas 4 et 5 par deux alinéas ainsi rédigés :
Remplacer le deuxième alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, sur un immeuble bénéficiant du label Patrimoine du XXesiècle ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. ».
II – Avant l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Avant l’avant-dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est antérieure au 1erjanvier 1948.
III – A l’alinéa 7, remplacer les mots « troisième et cinquième alinéas » par les mots « troisième et quatrième alinéas ».
Cet amendement a pour objet principal d’étendre à l’actuel projet de loi les exceptions prévues par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement s’agissant de « l’utilisation de matériaux renouvelables ou permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre » (article L. 111-6-2 al. 2 du code de l’urbanisme).
Le projet de loi actuel, dont les conséquences sont potentiellement plus graves pour le patrimoine, puisqu’il a pour objet de permettre l’« isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures », technique qui suppose une destruction préalable d’éléments de décor et de charpente préexistants, ne retient pourtant qu’une partie de ces exceptions. Il néglige en effet les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), les périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, les sites inscrits ou classés et les parcs nationaux.
Il s’agit, en outre, de compléter cette liste par les immeubles labellisés Patrimoine du XXesiècle, les Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), destinées à remplacer les ZPPAUP en 2016, les parcs naturels régionaux et les zones inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Il semble en effet paradoxal, dans ces zones sensibles patrimonialement, que la première des protections, celle voulue par les communes à travers le règlement de leurs documents d’urbanisme, ne s’applique pas, ce qui imposerait aux maires – de manière peu justifiée – de réitérer une protection par la création d’un périmètre spécial excluant l’application des dispositions du présent projet. Or, l’expérience de la loi du 12 juillet 2010 montre que ces périmètres d’exclusion n’ont eu qu’un succès très limité (une cinquantaine environ en France), peut-être en raison de la charge et de leur coût d’élaboration. En l’absence de définition d’une telle zone, la tâche de refuser une isolation par l’extérieur, qui deviendrait obligatoire, reposerait sur le seul avis de l’architecte des bâtiments de France. Cette situation créerait de très nombreux conflits entre la nouvelle loi et les dispositions des codes du patrimoine et de l’environnement aboutissant à une saturation de la procédure de recours contre les avis de ce fonctionnaire, tant auprès du Préfet de région que devant des tribunaux administratifs.
Il convient, pour ces raisons, d’exclure du champ d’application de l’obligation d’isolation par l’extérieur l’ensemble des monuments et zones sensibles patrimonialement – qui sont des facteurs d’attractivité pour notre pays – ce qui n’empêche nullement d’envisager, au cas par cas et conformément aux documents d’urbanisme, des dispositifs d’isolation adaptés.
L’amendement vise, en outre, à exclure du champ d’application du projet de loi les bâtiments dont la construction est antérieure au 1erjanvier 1948 pour trois raisons : énergétique, sanitaire et esthétique.
- La réglementation thermique en vigueur (comme l’article 5 V nouveau du projet) distingue déjà entre « les bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est antérieure au 1erjanvier 1948 » et ceux qui sont postérieurs à cette date (arrêtés des 3 mai 2007 et 13 juin 2008). La réglementation thermique est en effet moins exigeante s’agissant des édifices antérieurs aux années 1950 (soumis à une réglementation thermique dite « élément par élément »), très généralement construits avec des matériaux traditionnels dont les qualités thermiques sont unanimement reconnues, les constructions énergivores étant, comme on le sait, celles des années 50, 60 et 70 (soumises à une réglementation thermique dite « globale »). L’article 5. 2. 4 de la circulaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 22 juillet 2013 (NOR : ETLL1317124C) précise d’ailleurs que « Les bâtiments construits avant 1948, représentant environ le tiers du parc de logements, bénéficient de performances énergétiques relativement bonnes proches des constructions du début des années 1990 ».
- Les façades traditionnelles ont pour propriété de « respirer », ce qui permet notamment à l’humidité intérieure des habitations d’être naturellement évacuée. L’application en façade de matériaux d’isolation inappropriés à ces édifices anciens supprimera ces caractéristiques en provoquant une dégradation du bâti et de la salubrité des logements (moisissures, particules fines), dégradation déjà observée après de simples changements de fenêtres.
- Du point de vue esthétique, les années 50 marquent une rupture, par l’emploi systématique du béton et l’apparition des grands ensembles, architecture comportant généralement des façades simples et dépourvues d’ornementation, caractéristique ne s’opposant pas a priorià l’usage d’un isolant extérieur. Les façades des années 30 et des périodes antérieures présentent en revanche toujours un décor (modénature, sculptures…) qui serait détruit pour pratiquer ce type d’isolation, sans que les moulurations feintes qui leurs sont parfois substituées par collage soient bien évidemment satisfaisantes.
L’exclusion du champ du projet de loi de certains espaces protégés (en l’état actuel du texte seuls les monuments historiques classés et inscrits et les secteurs sauvegardés) est insuffisante. De nombreux bâtiments esthétiquement intéressants sont en effet situés en dehors des principales zones patrimoniales où l’architecte des bâtiments de France est aujourd’hui compétent (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés, ZPPAUP ou AVAP, sites classés et inscrits, soit environ 5 millions d’hectares sur les 55 que compte la France). En définitive, plus de 90 % du territoire échappe à son contrôle, zones dans lesquelles l’isolation par l’extérieur serait obligatoire et dépourvue de garde-fou. C’est pourquoi seule l’adoption d’une exclusion par date est de nature à prévenir une dégradation généralisée et irréversible du bâti urbain et rural non protégé.
Demander aux communes de réitérer des protections prévues dans leurs documents d’urbanisme par la création de périmètres spéciaux d’exclusion semble injustifié et irréaliste. L’expérience de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (actuel article L. 111-6-2 al. 2 du code de l’urbanisme) montre en effet que ces périmètres d’exclusion n’ont eu qu’un succès très limité (une cinquantaine environ en France), peut-être en raison du coût de leur élaboration et d’une certaine lassitude devant l’exigence de réitérer ce qui avait été affirmé.
Certains bâtiments postérieurs à 1948, non soumis aux législations sur les espaces protégés ou les monuments historiques justifient en outre d’être exclus du champ des dispositions du projet de loi pour des raisons esthétiques. Il en va ainsi des immeubles bénéficiant du label « Patrimoine du XXesiècle » (distinction déjà pratiquée par la réglementation thermique) ou s’agissant de ceux protégés par les communes au titre de l’article L. 123-1-5 III, 2° du code de l’urbanisme. Les exceptions sous forme de zones d’exclusion prédéfinies (secteurs sauvegardé, ZPPAUP, abords…) ou créées à l’initiative des communes deviennent par conséquent inutiles et sont supprimées dans un souci de simplification.
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