Déposé le 22 janvier 2015 par : MM. Pintat, Revet, Magras, Genest, D. Laurent, Mouiller, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, César.
Il est ajouté après l'article 26 un nouvel article ainsi rédigé :
« L'article L.334-2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes, dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales, peuvent être situées sur le territoire des régies précitées ou en dehors de celui-ci. »
Cet amendement vise à encourager à produire de l'électricité localement en facilitant l'implication des régies d'électricité existantes dans cette activité, y compris en dehors de leur territoire dès lors qu'il est établi que cette production leur permettra d'exercer l'activité de fourniture d'électricité sur leur propre territoire. Il s'inscrit également dans l'égalité de traitement entre les différentes formes juridiques d'entreprises locales de distribution (ELD), notamment les sociétés d'économie mixte (SEM) qui peuvent devenir actionnaires de sociétés commerciales de production en s'affranchissant de la lourdeur du formalisme auquel sont soumises les régies personnalisées.
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