Amendement N° COM-237 2ème rectif. (Retiré)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 22 janvier 2015 par : MM. Pintat, Revet, Magras, Genest, D. Laurent, Mme Des Esgaulx, MM. Forissier, César.

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Au dixième alinéa de cet article, la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure le suivi des périmètres d'effacement, conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité lorsque les effacements de consommation sont réalisés par des sites raccordés à ces réseaux, en cohérence avec leurs missions d'accès au réseau qu'ils exploitent et de sécuritéprévues aux articles L.322-8 et L. 322-9, avec l'objectif de sûreté du réseau, de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1. »

Exposé Sommaire :

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité sont les interlocuteurs directs des utilisateurs raccordés à ces réseaux. Lorsque ces utilisateurs contribuent aux effacements, les flux physiques transitent par le réseau public de distribution. Aux termes de l'article L.322-9 du code de l'énergie, les GRD, en charge de la sécurité et de la sûreté du réseau qui leur est concédédans le cadre des dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession, doivent donc être partie prenante de ce nouveau dispositif, en prévoyant qu'ils contribuent au déploiement des effacements effectués sur le réseau public de distribution, compte tenu des variations de puissance qui en découlent sur le système électrique.

Cet amendement prévoit donc une mise en cohérence des nouvelles missions confiées au gestionnaire du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.

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