Déposé le 22 janvier 2015 par : MM. Pintat, Revet, Magras, Genest, D. Laurent, Mme Des Esgaulx, MM. B. Fournier, César.
Au treizième alinéa de cet article, il est inséré après la première phrase deux nouvelles phrases ainsi rédigées :
« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L.141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L.111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. »
Sur le territoire de certains départements non interconnectés au réseau métropolitain continental, l'organisation de la distribution d'électricité relève de la compétence d'une autorité unique, distincte de la collectivité territoriale, dont le rôle consiste à concéder l'exploitation des réseaux de distribution au gestionnaire de ces réseaux (EDF système énergétique insulaire), à contrôler l'accomplissement par cet opérateur des dispositions du contrat de concession et à réaliser des travaux sur le territoire des communes classées en régime d'électrification rurale.
Dès lors qu'il est prévu que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) dans ces départements doit comporter un volet consacré au développement des réseaux d'électricité, compte tenu notamment de l'impact sur ces infrastructures des objectifs liés au déploiement des dispositifs de charge des véhicules électriques et hybrides, il est nécessaire que le projet de PPE soit transmis pour avis aux autorités organisatrices de ces réseaux.
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