Amendement N° COM-257 (Retiré)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 16 janvier 2015 par : M. D. Laurent.

Photo de Daniel Laurent 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 5 bis A nouveau prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à un résultat, en précisant lequel.

Les professionnels du secteur sont hostiles à cette disposition, ils soulignent l’inapplicabilité pratique d’une telle disposition.

Cette mesure va alourdir et complexifier la vie quotidienne des entreprises du bâtiment, sans empêcher pour autant les prestataires ou entreprises peu scrupuleux ou indélicats de continuer à abuser les particuliers.

Les représentants du secteur font également observer qu’il existe déjà dans l’arsenal juridique « l’abus de faiblesse » tel que prévu dans le code de la consommation ( article L.122-8 et suivants) et son corollaire dans le code pénal (article 223-15-2), qui est toujours un recours pour le particulier abusé, ou lésé.

A cela il convient d’ajouter dans le code civil les articles 1109 et suivants qui visent les vices du consentement susceptibles de rendre nul le contrat.

Enfin il convient de préciser qu’un contrat dans lequel les contractants ne « s’engagent à rien » est nul (jurisprudence de la Cour de Cassation)

A fortiori cette disposition s’applique plus encore aux professionnels.

Au-delà de la complication de la vie des entreprises qui n’en ont pas besoin dans un contexte économique très tendu, cette disposition contribuera à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas les engagements contractuels extra-légaux.

L'objet de cet amendement vise donc à supprimer cette disposition.

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