Amendement N° COM-269 (Retiré)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 16 janvier 2015 par : M. Bignon.

Photo de Jérôme Bignon 

L'alinéa 2 est rédigé comme suit:

Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur.>>

Exposé Sommaire :

Exposé sommaire

Le projet de loi relatif à « la transition énergétique pour une croissance verte » fixe un objectif ambitieux : Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020. Cet objectif, autour duquel chacun peut se retrouver, implique de faire rentrer de plain-pied l’ensemble des acteurs des filières du bâtiment, du producteur à l’utilisateur final, dans une logique d’économie circulaire permettant de faire de la prise en charge de ces déchets un levier d’activité et de croissance. Il ne saurait être atteint sans que l’ensemble de ces acteurs y prennent leur part.

Dans la poursuite de cet objectif, l’article 21 quater fait pourtant le choix de cibler le seul maillon de la distribution professionnelle qu’il engage, à compter du 1er janvier 2017, à s’organiser pour « reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu'il vend ».

L’expérience démontre pourtant qu’en l’absence d’un dialogue approfondi avec fournisseurs et utilisateurs professionnels, la logique d’économie circulaire que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux se heurte à une forme de déresponsabilisation des acteurs concernés.

A l’inverse, l’exemple des filières organisées, démontre qu’il est possible de parvenir à des niveaux de prise en charge et de valorisation de ces mêmes déchets satisfaisant dès lors que l’ensemble des parties concernées ont su s’entendre sur une démarche partagée, ce qui présuppose un engagement collectif et du temps pour parvenir à un consensus et s’organiser efficacement. Le lancement du projet « Démoclès », le 19 novembre dernier, visant à augmenter le taux de recyclage des déchets de second œuvre de 30% à 70%, est là pour le démontrer.

L’article 21 quater, dans sa rédaction issue de l'Assemblée, fait peser sur le seul distributeur professionnel une responsabilité excessive, dans des conditions au demeurant incertaines sur un plan économique et juridique. Il présuppose que la distribution professionnelle dispose de moyens tant humains, techniques que financiers qu’elle n’a pas. Il fait l’impasse sur le cas des filières d’ores et déjà organisées, au risque de fragiliser les dispositifs déjà mis en place. Il définit un objectif irréaliste en termes de calendrier (1erjanvier 2017) qui ne laissera aucune place au dialogue filière. Cette mesure ne permettra finalement pas de susciter l’élan collectif et la concertation qui conditionnent pourtant le succès de la démarche.

C’est pourquoi, il est proposé de le réécrire afin d’établir les conditions d’un dialogue élargi au sein des filières concernées et d’exclure du champ de l’article celles qui sont déjà organisées.

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