Amendement N° COM-366 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 19 janvier 2015 par : Mme Lamure, M. Calvet, Mme Primas, M. César.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de François Calvet Photo de Sophie Primas Photo de Gérard César 

Rédiger ainsi cet article :

Dans l’article L541-10-7 du code de l’environnement, remplacer « réutilisation » par « réemploi » et « la gestion des déchets issus de ces bouteilles » par « le cas échéant les bouteilles de gaz présentes dans les installations de collecte ou de traitement de déchets »

Exposé Sommaire :

Les distributeurs de bouteilles de gaz ont depuis l’origine mis en place la consigne et organisé leur logistique pour reprendre les bouteilles de gaz utilisées sur leurs points de vente (50 000). La filière récupère environ 99.8% des bouteilles mises sur le marché dans son réseau de points de vente et privilégie ainsi le réemploi. Depuis 2008, elle a également mis en place un système de récupération des bouteilles abandonnées collectées par les déchetteries. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, a institué une REP sur les bouteilles de gaz pour traiter les 0.2% du flux annuel de bouteilles abandonnées qui sont collectées par les déchetteries.

La mise en place d’une REP traditionnelle, compte tenu de l’organisation de la récupération des bouteilles de gaz, n’est donc pas adaptée pour la filière des bouteilles de gaz.

Cet amendement vise à simplifier le texte en vigueur sans lever la contrainte pour les metteurs en marché de bouteilles de gaz d’organiser le réemploi des bouteilles de gaz sans charge pour la collectivité.

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