Déposé le 15 décembre 2014 par : M. Houel.
1- Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6, après le mot « atmosphériques » :
« . Les critères d’éligibilité aux véhicules propres seront définis par décret ; »
2- Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11, après le mot « atmosphériques » :
« . Les critères d’éligibilité aux véhicules propres seront définis par décret ; »
Afin de n'écarter aucune technologie ni source d'énergie, et compte tenu des développements en cours et futurs en la matière, le présent amendement renvoie la définition des critères définissant les véhicules propres au pouvoir réglementaire.
La loi fixe en effet les grandes caractéristiques de ces véhicules propres, qui sont l'atteinte de faibles niveaux d'émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Les critères permettant de respecter ces objectifs relèvent du pouvoir réglementaire qui décidera s’il faut instaurer des seuils de performance, une liste de technologies éligibles, ou bien encore tenir compte de l’intégration progressive de biocarburants dans une même motorisation.
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