Déposé le 19 janvier 2015 par : MM. Bizet, Revet.
Après l’article L. 211-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1.- Des organismes d’animations territoriales appelés « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d’intérêt général favorisant au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »
Cet amendement inscrit dans la loi les principes fondateurs et le champ d’action des ALEC au même titre que les autres structures d’ingénierie territoriale. Il garantit aux collectivités territoriales qui se sont dotées, ou souhaiteraient se doter d’une ALEC, que ces structures, dont le programme d’action se définit en fonction des priorités locales de la transition énergétique, agissent dans un cadre cohérent avec les politiques publiques nationales et locales. Elles n’ont pas vocation à agir sur le champ concurrentiel. Il insiste également sur le renforcement des collaborations entre les structures d’ingénierie territoriales, collaborations indispensables pour couvrir le champ des compétences nécessaires à la mise en œuvre de la transition énergétique.
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